SELARL Frédéric BLAJAN, Brice LAGIER & Lucie LANTAUME-BAUDET, Notaires Associés Notaries

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02/10/2023 Le droit de construire et le droit d’utiliser le sol Find out more
La précision est apportée par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 2 juin dernier. La délivrance d’un permis de construire pour l’édification d’un bâtiment ne s’étend pas à l’utilisation du terrain. Un changement ultérieur du plan local d’urbanisme peut justifier la cessation de l’utilisation.

L’histoire commence le 17 août 1959 lorsque la commune de Saint-Laurent-du-Var délivre un permis de construire au propriétaire d’une parcelle de plus de 5 000 m2 autorisant la construction d’un immeuble comprenant un atelier, des bureaux et des « vestiaires-lavabos » au rez-de-chaussée ainsi que des appartements au premier étage. Sur le reste de la parcelle, le propriétaire exerce une activité de concassage

Au début des années 2000, la propriété de la parcelle est transférée à sa fille. Celle-ci conclut divers baux commerciaux dont l’un avec une société de transport gérant une flotte d’autocars.

En janvier 2014, la société de transport reçoit une lettre du maire l’informant que l’utilisation du terrain n’est pas conforme aux prescriptions du plan local d’urbanisme adopté le 21 juin 2013. Le document situe désormais la parcelle dans une zone agricole où seules les occupations nécessaires à une exploitation agricole sont autorisées.

La société résilie alors son contrat de bail.

La propriétaire saisit la justice. Elle demande que la commune soit condamnée à lui verser la somme de 127 862 euros en réparation du préjudice subi pour avoir porté atteinte aux droits qu’elle avait acquis du permis de construire délivré en 1959. Le tribunal administratif de Nice puis la cour administrative de d’appel de Marseille rejettent sa demande.

Le Conseil d’Etat approuve leurs décisions.

Le permis autorisait la construction d’un immeuble mais ne concernait pas l’affectation des sols et la nature des activités susceptibles d’être exercées sur cette zone.

Lire l'arrêt du Conseil d'Etat

22/09/2023 La fin du Pacs et le remboursement anticipé du prêt Find out more
Dans un avis rendu le 5 juillet dernier, la Cour de cassation considère que le remboursement anticipé d’un prêt pour acquérir un bien immobilier est une dépense de conservation donnant droit à restitution des sommes versées.

Le juge des affaires familiales du tribunal judiciaire de Mulhouse avait été saisi dans le cadre d’une liquidation des intérêts patrimoniaux d’anciens partenaires de Pacs.

Durant leur vie commune, l’un des partenaires avait, au moyen de ses fonds personnels, remboursé de manière anticipée le prêt qui leur avait permis d’acheter leur bien immobilier.

Le juge aux affaires familiales demanda à la Cour s’il fallait qualifier ce geste de dépense d’acquisition ou de conservation. Dans ce dernier cas, la restitution des sommes versées serait facilitée par l’application de l’article 815-13 alinéa 1 du Code civil.

Le texte prévoit que : « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens … »

La Cour de cassation estime qu’il s’agit d’une dépense de conservation puisqu’elle protège l’indivision contre un risque de de défaillance susceptible d’entraîner la perte de l’actif.

Les personnes non mariées peuvent dès lors se prévaloir de cette disposition sans avoir besoin de rechercher un autre fondement juridique tel que l’enrichissement injustifié ou un prêt implicite, pour obtenir la rétrocession de leurs deniers.

Lire l'avis de la Cour de cassation

21/09/2023 Impôts : ouverture du service de rectification en ligne Find out more
Vous avez jusqu’au 7 décembre 2023 pour corriger votre déclaration de revenus.

Ce service permet notamment de compléter certains éléments, en cas d’oubli. Par exemple, un don consenti à une association, une demande de réduction liée à la scolarité d’un enfant, la déclaration d’une somme perçue.

Attention ! Cette possibilité de rectification n’est possible que pour les personnes ayant effectué leur déclaration de revenus en ligne. La modification intervient via l’espace Particuliers dans la rubrique « Accéder à la correction en ligne ». Une fois les corrections traitées par l’administration fiscale, un nouvel avis d’impôt sera émis.

Impots.gouv.fr

21/09/2023 Marchand de biens et résidence principale Find out more
Dans cette affaire se pose la question de la définition de l'activité de marchand de biens. Explications.

En treize ans, un couple réalise neuf opérations d’achat et de revente immobilières, chacune étant affectée à leur résidence principale. Un choix qui leur garantissait une exonération d’impôt sur la plus-value à chaque revente. Le cumul des opérations en un temps restreint a conduit l’administration fiscale à considérer que le couple menait une activité de marchands de biens, relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et assujettie à la TVA. Le couple saisit le Conseil d’État qui lui donne raison, estimant que la qualification de "marchands de biens ne peut être retenue que si l’absence d’occupation à titre de résidence principale est prouvée". De plus, le fait que ces opérations soient motivées par une intention spéculative ne suffit pas non plus à retenir cette qualification.

Conseil d’État, 14 juin 2023, n°461960

18/09/2023 Retraite : entrée en vigueur de la réforme Find out more
Débattue, décriée, redoutée ou attendue, la réforme des retraites est entrée en vigueur le 1er septembre. Pour adapter vos décisions patrimoniales en conséquence, passez en revue les principales nouveautés.

Suppression des régimes spéciaux

Les régimes spéciaux de retraite de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), des industries électriques et gazières (IEG), des clercs et employés de notaires (CRPCEN) et de la Banque de France, sont supprimés. Toutefois en vertu de la clause dite du « grand-père », cette disposition ne s’applique qu’aux personnes recrutées à partir du 1er septembre 2023.

Assouplissement de la retraite progressive

La retraite progressive permet de passer à temps partiel deux ans avant la date de départ à la retraite, tout en commençant à percevoir une partie de sa retraite. Ce dispositif, jusqu’ici réservé aux salariés, commerçants et artisans, est désormais élargi aux fonctionnaires et professionnels libéraux. Quant aux démarches pour mettre en place cette retraite progressive, en l’absence de réponse écrite et motivée de l’employeur dans un délai de deux mois, la demande est considérée comme acceptée. Le refus n’est opposable que si l’employeur justifie l’incompatibilité d’un temps partiel avec l’activité de l’entreprise.

Cumul emploi-retraite : versement d’une seconde pension

Jusqu’à présent, les personnes, qui cumulaient emploi et retraite, ne bénéficiaient d’aucun droit supplémentaire, une fois pleinement retraitées. La réforme prévoit la possibilité de demander le versement d’une seconde pension correspondant à cette période de cumul. Ce dispositif n’est pas rétroactif. Il ne concerne que le cumul d’activités effectué à partir du 1er septembre 2023.

Nouvelles règles pour le rachat de trimestres

Le délai pour bénéficier d’un rachat de trimestres à prix réduit, applicable aux stages et études supérieures, est allongé. Ainsi, jusqu’à présent, le rachat de trimestres liés à un stage devait être effectué au maximum deux ans après la fin de ce dernier. Cette démarche devient possible jusqu’au 31 décembre de l’année des 30 ans de l’assuré. De même, pour les études supérieures, le rachat à prix réduit n’était possible que dans un délai de dix ans suivant la fin de cette période. À présent, cela sera possible jusqu’au 31 décembre de l’année des 40 ans de l’assuré.

Création de l’Assurance vieillesse des aidants (AVA)

Les parents d’un enfant handicapé dont le taux d’incapacité est inférieur à 80 %, mais qui sont éligibles au complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ainsi que les aidants d’un adulte handicapé qui ne cohabitent pas ou ne présentent pas de lien familial avec la personne aidée, mais qui ont un lien stable et étroit avec elle, bénéficieront de droits à l’assurance vieillesse.

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Role and Practice Areas of the Notary